Art. 88. - Le premier alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150 000 F et 450 000 F. »