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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 88. - Le premier alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150 000 F et 450 000 F. »