Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 88. - Le premier alinéa du I de l'article 72D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150000 F et 450000 F.»