Art. 17. - I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « visées au livre IX du code du travail » sont remplacés par les mots : « et d’apprentissage » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce crédit d’impôt est égal à 25 p. 100 :
« - de la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l’année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l’année précédente revalorisées en fonction de l’évolution des rémunérations, au sens du I de l’article 231, versées par l’entreprise ;
« - du produit de la somme de 15 000 F par la différence entre le nombre d’apprentis titulaires au cours de l’année d’un contrat d’apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et le nombre des apprentis titulaires d’un tel contrat au cours de l’année précédente. Pour le décompte du nombre d’apprentis, il est fait abstraction de ceux pour lesquels l’apprentissage a une durée inférieure à six mois au cours de l’année ;
« - et du produit de la somme de 3 000 F par la diffé[1]rence entre le nombre d’élèves accueillis dans l’entreprise au cours de l’année et celui de l’année précédente en application de l’article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l’article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public. Pour le décompte du nombre d’élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d’enseignement public ou sous contrat d’association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l’entreprise d’une durée au moins égale à huit semaines au cours de l’année considérée. »
c) Au troisième alinéa, les mots : « définies au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « et d’apprentissage définies à l’alinéa précédent ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de formation professionnelle », sont insérés les mots : « , d’apprentissage ou d’accueil d’élèves » ;
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les dépenses de formation professionnelle, d’apprentissage ou d’accueil d’élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés. »
3° Au premier alinéa du III, après les mots : « crédit d’impôt », sont insérés les mots : « , à l’exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l’article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi ».
4° Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « dépenses définies au I », sont insérés les mots : « ou de l’année au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en accroît le nombre ».
5° Il est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l’inspection de l’apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l’inspection de l’éducation nationale ou l’inspection de l’enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l’établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l’année. »
II - L’article 199 ter C est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le crédit d’impôt pour dépenses de formation et d’apprentissage défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a accru ses dépenses. »
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d’égal montant sur le ou les crédits d’impôt suivants. »
III. - Les dispositions du I et du II s’appliquent pour le calcul du crédit d’impôt de l’année 1993.
IV. - Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d’impôt de l’année 1992.
Dans ce cas, les dépenses d’apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15 000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l’année 1992 pour le calcul du crédit d’impôt de l’année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.