Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 4. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199quaterF ainsi rédigé:
«Art. 199quaterF. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
«Le montant de la réduction d'impôt est fixé à:
«- 400 F par enfant fréquentant un collège;
«- 1000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel;
«- 1200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
«Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
«La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197; elle ne peut donner lieu à remboursement.»