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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 4. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 quater F ainsi rédigé :

« Art. 799 quater F. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« Le montant de la réduction d’impôt est fixé à :

« - 400 F par enfant fréquentant un collège ;

« - 1 000 F par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

« - 1 200 F par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l’établissement fréquenté. A défaut, la réduction d’impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

« La réduction s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. »

II. - L’allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à l’article 121 de la présente loi est exonérée d’impôt sur le revenu