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Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 8. - L'autorisation de fourniture ou d'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie peut être retirée temporairement ou définitivement: 1o En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement;
2o En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée;
3o Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté la réglementation relative à la cryptologie ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation;
4o Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue.