Art. 35. - Outre l'information prévue aux articles 32 à 34, l'exploitant tient informé mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet, la DRIRE, l'OPRI et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, la DRIRE, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).
Chapitre III
Rapport public annuel