Art. 25. - I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés.
II. - L'exploitant doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (ouvrage principal, station de traitement), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi, etc.).