Article (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)
Art. 9. - Les conducteurs de navires étrangers de plaisance à moteur peuvent se voir interdire temporairement ou définitivement de pratiquer la navigation à partir de ports français ou dans les eaux territoriales françaises en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la navigation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre leur propre sécurité, celle de leurs passagers ou celle de tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété. Ces manquements sont constatés dans les conditions prévues à l'article 6, 2e alinéa, du présent décret.
La procédure applicable aux mesures d'interdiction est celle prévue, selon le cas, par les troisième ou quatrième alinéas de l'article 6 du présent décret. En outre, ces mesures sont communiquées pour information à l'ensemble des chefs de quartier et des directeurs régionaux des affaires maritimes.
Lorsque le conducteur d'un navire étranger est détenteur d'un titre français, l'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret.