Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 227. - Les dispositions du titre VIII et l’article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994.
Toutefois, le président d’audience peut décider en application, selon le cas, de l’article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l’accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu’il sera procédé ainsi qu’il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92.