Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 124. - L’article 142 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » et « astreint » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « astreinte ».
II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».
III. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le paiement dans l’ordre suivant :
« a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
« b) Des amendes. »
IV. - Dans le dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».