Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 110. - Il est inséré, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat.
« A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. »