Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 100. - L’article 455 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 455. - Au cours des débats, le président, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. »