Art. 1er. - Les agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects qui sont astreints au port de l'uniforme reçoivent, gratuitement et en nature, les effets et accessoires d'habillement individuel qui constituent les dotations initiales en tenue de cérémonie et en tenue de service.
Ces dotations initiales sont définies par instruction ministérielle.