Art. 7. - I. - Le rapport ou l'avis prévu au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est transmis à l'employeur par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, sauf dans le cas décrit au premier alinéa de ce XVI, où la transmission est assurée par l'autorité administrative.
L'organisme de recouvrement notifie à l'employeur la décision de suspension ou de suppression de l'allégement, assortie, le cas échéant, de la décision de reversement de l'allégement indu.
L'employeur est tenu d'informer les organisations syndicales ou les représentants du personnel signataires de l'accord de la décision de suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement.
II. - La décision de suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de cette information.
III. - Pour bénéficier de l'allégement à la suite d'une décision de suspension ou de suppression, l'employeur doit porter à la connaissance de l'autorité administrative les éléments justifiant qu'il satisfait aux conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allégement. Au vu de ces éléments, l'autorité administrative estime si ces conditions sont satisfaites et communique le rapport prévu au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales. Celui-ci notifie à l'employeur sa décision quant au bénéfice du droit à l'allégement. Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a été saisie, l'employeur est réputé satisfaire aux conditions auxquelles le bénéfice de l'allégement est subordonné. L'allégement prend effet au premier jour du mois au cours duquel soit la décision de l'organisme de recouvrement est intervenue, soit l'employeur est réputé satisfaire auxdites conditions.
IV. - L'autorité administrative mentionnée au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et aux I et III du présent article est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est ouvert en application du IX de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et qu'une convention a été conclue en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou des articles 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, l'autorité administrative est celle ayant signé ladite convention.