Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 30 août 1978 susvisé, après l’article 2, un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Lorsque l’application de l’article 2 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d’un indice au moins égal. »