Article (Décret no 92-1104 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 78-937 du 30 août 1978 relatif au détachement et à l'intégration des fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications dans différents corps de fonctionnaires des postes et télécommunications)
Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 30 août 1978 susvisé, après l'article 2, un article 2 bis ainsi rédigé:
«Art. 2 bis. - Lorsque l'application de l'article 2 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.»