Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 147. - A l'article L. 361-21 du code des communes, la phrase: «Toute infraction aux dispositions de ce règlement est punie, en cas de récidive,
des peines prévues à l'article 200 du code pénal» est supprimée.