Art. 85. - Le début de la dernière phrase de l’article 720-4 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque la cour d’assises a, en application du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre d’accusation... (le reste sans changement). »