Articles

Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Art. 78. - Il est ajouté, après le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale, un titre XVIII ainsi rédigé :

« Titre XVIII

« De la poursuite, de l’instruction et du jugement
des infractions commises par les personnes morales

« Art. 706-41. - Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. 706-42. - Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

« 1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ;

« 2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

« Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.

« Art. 706-43. L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale.

« La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet.

« La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.

« En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.

« Art. 706-44. - Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

« Art. 706-45. - Le juge d’instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Dépôt d’un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ;

« 2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

« 3° Interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

« 4° Interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise.

« Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d’instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie.

« En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.

« Art. 706-46. - Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II. »