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Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Art. 9. - L'article D.212-24 est ainsi rédigé:
«Art. D.212-24. - Les dispositions de l'article D.620-1 du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D.212-20 à D.212-23.
«Les dispositions de l'article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables aux documents visés à l'article D.212-21.
«Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D.212-21 et au deuxième alinéa de l'article D.212-22.»