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Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Art. 3. - L'article D.212-18 est ainsi rédigé:
«Art.D.212-18. - Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve des dispositions de l'article L.212-6 et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L.212-2, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.