Article (Décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)
Art. 5.. - Les conditions de capacité professionnelle sont subordonnées à l'obligation pour le chef d'entreprise ou pour la personne qui procède sous la responsabilité de celui-ci aux opérations prévues à l'article 2 du présent décret:
a) Soit d'être titulaire, dans les domaines du froid et de la climatisation, d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation délivrée par un centre de formation agréé par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par l'association pour la formation professionnelle des adultes ou l'association pour la formation professionnelle continue;
b) Soit d'être titulaire d'une attestation équivalente délivrée dans un des Etats membres des Communautés européennes;
c) Soit de justifier de six années de pratique professionnelle sur les équipements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus.