Article (Décret  no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes    utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)
 Art. 5.. - Les conditions de capacité professionnelle sont subordonnées à     l'obligation pour le chef d'entreprise ou pour la personne qui procède sous     la responsabilité de celui-ci aux opérations prévues à l'article 2 du présent     décret:
      a) Soit d'être titulaire, dans les domaines du froid et de la climatisation,     d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation délivrée par un centre de     formation agréé par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre     chargé de l'agriculture, ou par l'association pour la formation     professionnelle des adultes ou l'association pour la formation     professionnelle continue;
      b) Soit d'être titulaire d'une attestation équivalente délivrée dans un des     Etats membres des Communautés européennes;
      c) Soit de justifier de six années de pratique professionnelle sur les     équipements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus.