Article (Arrêté du 17 septembre 1992 fixant les modalités de vote par correspondance    en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions    administratives paritaires instituées à l'administration centrale du    secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)
 Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance     s'effectuent dans les conditions suivantes:
      a) Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes     recueillis par correspondance.
      Les enveloppes no 2 sont ouvertes.
      Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale     est annotée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne     contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote     central.
      b) Sont mises à part, sans être ouvertes:
      - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature     du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
      - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;      - les enveloppes no 1 portant un signe distinctif;
      - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe     no 2.
      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas annoté sur la     liste électorale.
      Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant     d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par     correspondance n'est pas pris en compte.
      c) Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en     application du paragraphe b du présent article, sont annexées au     procès-verbal.