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Article (Arrêté du 17 septembre 1992 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Arrêté du 17 septembre 1992 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
a) Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est annotée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote central.
b) Sont mises à part, sans être ouvertes:
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant un signe distinctif;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas annoté sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
c) Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article, sont annexées au procès-verbal.