Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Art. 50. - Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.
Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
Si l'annulation intervient durant les six mois qui précèdent la date de renouvellement triennal, l'élection complémentaire est reportée à la date de ce renouvellement.