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Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Art. 49. - Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 250 et R. 119 à R. 123 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.