Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Art. 31. - Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire doit lui remettre, vingt jours avant la date du scrutin, une quantité de bulletins de vote égale au moins au double du nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires équivalente, au moins égale au nombre des électeurs. En cas de circulaires communes à plusieurs candidats, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège concerné, s'il s'agit du collège des compagnons.
Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat concernant le format, le libellé ou l'impression.