Article (Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe)
Art. 4. - A l'issue des épreuves, chaque jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à chaque examen professionnel.
Le président du jury transmet chaque liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.