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Article (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Art. 4. - Pour l'une des disciplines chorégraphiques de la spécialité Musique et danse citées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes:
1o Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale, le candidat étant autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 1);
2o Un cours donné à des groupes d'élèves de niveaux différents comportant l'étude d'éléments du répertoire (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 1);
3o Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 1).