Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
Produits destinés à l'alimentation animale, ci-après dénommés produits : les produits visés par l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;
Lot : une quantité de produits constituant une unité, ayant des caractéristiques présumées uniformes, couverte par les mêmes documents prévus le cas échéant par la réglementation et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers.