Art. 4. - Lorsque des produits figurant en annexe du présent arrêté sont importés pour une destination autre que l'alimentation animale, le détenteur de la marchandise doit établir, sur une feuille à l'en-tête de la société, manuscrite ou dactylographiée, une déclaration sur l'honneur, datée et signée par lui, attestant que ces produits ne sont pas destinés à l'alimentation animale. Cette déclaration sera remise aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de la déclaration en détail ou simplifiée de mise en libre pratique.