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Article (Décret n° 2000-79 du 27 janvier 2000 relatif aux modalités exceptionnelles d'intégration dans certains corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants)

Article (Décret n° 2000-79 du 27 janvier 2000 relatif aux modalités exceptionnelles d'intégration dans certains corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants)

Art. 4. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs généraux adjoints de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret pour adresser leur demande au ministre dont relève la procédure d'intégration.

Lorsqu'elle se propose de faire droit à la demande d'intégration, l'autorité dont relève la procédure d'intégration notifie à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la décision de classement qu'elle se propose de prendre à son égard.

Dans un délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé fait connaître s'il accepte la nomination dans le corps considéré.

En cas d'acceptation de l'intéressé, la nomination est prononcée conformément à la proposition de classement mentionnée au deuxième alinéa du présent article selon les dispositions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.

En cas de refus ou d'absence de réponse de l'intéressé dans le même délai, il est maintenu dans son corps d'origine.