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Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Art. 22. - Pendant la période de publication des listes électorales et pendant les cinq jours qui la suivent, les décisions de la commission de révision peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.
Ces réclamations sont soumises aux prescriptions des articles L.25 à L.27 du code électoral.
Le recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.