Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Art. 10. - Cette commission est composée:
1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
2o D'un représentant du préfet;
3o D'un chef d'entreprise et d'un compagnon exerçant leur activité professionnelle dans le ressort de la chambre de métiers, remplissant les conditions pour être électeurs à la chambre de métiers et désignés par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire général de la chambre de métiers peut assister aux travaux de la commission avec voix consultative.