Article (Arrêté du 15 septembre 1992 instituant la commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction de 1re et 2e catégorie des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 5. - La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.