Art. 1er. - Les nombres maxima de 1/10 000, tels qu'ils résultent de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1980 susvisé, sont modifiés comme suit en ce qui concerne le calcul de la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive :