Art. 4. - Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 modifié de la loi n° 67-1114 du 24 décembre 1967 susvisée en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article :
- de 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin de l'année considérée ;
- de 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.
En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures et greffes-boutures mises en oeuvre.