Article (Décret no 92-1089 du 1er octobre 1992 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port)
Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.212-19 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire:
«1. Passagers à destination d'un port de France continentale ou de la Corse: 8,28 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe.
«2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes: 17,52 F.
«3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen: 21,01 F.
«4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:
74,81 F.»