Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 161. - L'article 387 est modifié par les dispositions suivantes:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: «Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1o du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.» II. - Au troisième alinéa, les mots: «passés en vertu... l'article 312» sont remplacés par les mots: «passés en vertu du 2o du I de l'article 104».