Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 28. - Il est créé un article 49-1 ainsi rédigé:
«Ne peuvent obtenir de commandes publiques les personnes à l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d'un tribunal, a institué l'interdiction d'obtenir de telles commandes.»