Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 26. - L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions des articles 48 à 60 du présent code, les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés publics.
«Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres.»