Art. 26. - Art. 26. - L’article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des articles 48 à 60 du présent code, les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés publics.
« Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d’une égalité de traitement dans l’examen de leurs candidatures ou de leurs offres. »