Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 25. - Il est inséré dans le code susvisé un article 46-I ainsi rédigé: «Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre groupées dans les conditions prévues au règlement de la consultation.
«Les candidatures ou les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un groupement pour un même marché.»