Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel ou commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.»