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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 16. - L’article 38 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38 bis. - I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d’offres font l’objet d’un règlement de la consultation qui mentionne au moins :
« 1° L’objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;
« 2° La date limite de réception des offres ;
« 3° En cas d’adjudication, la date, l’heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ;
« 4° Le délai de validité des offres ;
« 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;
« 6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
« 8° Le mode de règlement du marché ;
« 9° Le cas échéant, les modalités d’obtention du dossier ou de transmission des offres ;
« 10° En cas d’appel d’offres, les critères énumérés à l’article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l’attribution du marché, classés par ordre décroissant d’importance.
« II - Les marchés négociés autres que de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution.
« III. - Les marchés de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l’ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l’indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d’indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
« IV. - L’établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l’avis d’appel public à la concurrence. »