Article 2
I. - Les directeurs des agences d'insertion en fonction à la date de publication de l'ordonnance no 2000-99 du 3 février 2000 conservent le bénéfice de leur contrat jusqu'à son terme ainsi que de la rémunération qui y est attachée.
II. - Les agents contractuels des agences d'insertion en fonction à la date de la présente ordonnance titulaires d'un contrat à durée indéterminée conservent le bénéfice de ce contrat. Ils sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
III. - Les établissements publics départementaux créés par la présente ordonnance succèdent aux précédents établissements dans tous leurs biens, droits et obligations.