Art. 1er. - L'article R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »