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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 116. - L’article 275 est modifié par les dispositions suivantes :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités. Les marchés sont conclus à prix initial définitif. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Le prix est ferme... conditions économiques » sont remplacés par les mots : « qu’il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié à raison des variations économiques ».