Art. 15. - L’article 38 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - I. - Les marchés publics sont précédés d’un avis d’appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l’article 104.
« En cas de procédure restreinte ou de marché négocié, l’avis d’appel public à la concurrence est fait par la personne responsable du marché soit à l’occasion d’un marché, soit pour un ensemble de marchés qu’elle prévoit de lancer au cours d’une période maximale de douze mois pour des prestations de même nature.
« Les marchés passés en application du livre IV du présent code sont précédés d’un avis de consultation collective.
« II. - Les avis d’appel public à la concurrence mentionnent au moins :
« 1° L’identification de l’administration concernée ;
« 2° L’objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;
« 3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : “délai d’urgence” ; le cas échéant, la mention : “avis pour douze mois” ;
« 4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91 et 94 ter ;
« 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l’article 50 ;
« 6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d’un marché négocié, la date d’engagement de la consultation ;
« 7° Dans le cas d’une adjudication ouverte, le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’adjudication ;
« 8° Le lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l’article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ;
« 9° En cas d’appel d’offres ouvert ou d’adjudication ouverte, le délai de validité des offres ;
« 10° En cas de concours de maîtrise d’œuvre et, éventuellement, en cas d’appel d’offres avec concours, les modalités d’indemnisation des candidats ;
« 11° La date d’envoi de l’avis à la publication.
« III. - Les avis d’appel public à la concurrence et les avis d’attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
« Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, l’avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
« Les avis sont adressés à l’organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l’envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les onze jours ou, en cas d’urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
« Lorsqu’un marché a précédemment donné lieu à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, l’avis d’attribution est inséré dans l’organe qui a assuré cette publication. »