Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Art. 50. - I. - Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent sièger les membres titulaires et,
éventuellement, suppléants, représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
II. - Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.