Article (Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés)
Art. 11. - Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie du dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.