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Article (Arrêté du 14 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Article (Arrêté du 14 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

«Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
«5. Produits et sous-produits de graines de légumineuses: graines entières de légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4.
«Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
«6. Produits et sous-produits de tubercules et de racines: produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7.
«Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
«7. Produits et sous-produits de la fabrication du sucre: produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.
«Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.
«8. Produits et sous-produits de la transformation des fruits: produits et sous-produits de la transformation des fruits.
«Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
«9. Fourrages séchés: partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiellement ou naturellement.
«Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.
«10. Produits cellulosiques: ingrédients alimentaires contenant plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans les catégories 4, 8 et 9.
«11. Produits laitiers: tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées incluses dans la catégorie 15.
«12. Produits d'animaux terrestres: produits de la transformation de déchets d'animaux terrestres à sang chaud, tels que définis à l'article 2 de la directive (C.E.E.) no 90-667 du conseil, à l'exclusion de la graisse incluse dans la catégorie 15, et qui sont pratiquement exempts de corne, de soies, de poils et de plumes non hydrolysés, ainsi que du contenu de l'appareil digestif des mammifères, à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 14.
«13. Produits de poisson: poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que les produits de leur transformation,
autres que l'huile de poisson et ses dérivés inclus dans la catégorie 15, et à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 14.
«14. Minéraux: substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 p. 100 de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche.
«15. Huiles et graisses: huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés.
«16. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires: déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires.»