Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 24. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le     corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette     intégration est prononcée après avis de la commission administrative     paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de     détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine     sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.