Article (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)
Art. 3. - Les ouvriers d'état sont chargés d'accomplir les tâches relevant des champs d'activités professionnelles qui leur sont dévolus et qui sont déterminés par une décision prise par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions édictées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.